Quelle est la portée des déclarations spontanées en garde à vue hors audition ?
En dehors de tout interrogatoire ou audition de la personne gardée à vue, il arrive parfois que celle-ci fasse spontanément des déclarations ; des déclarations qui peuvent se révéler incriminantes.
La question peut se poser aussi stade de l’interpellation et avant même que la personne interpellée ne soit notifiée de ses droits, et plus particulièrement celui de se taire.
La Cour de cassation a déjà tranché cette question en considérant que le PV relevant ces déclarations est nul.
Toutefois, lorsque la personne interpellée, placée en garde à vue et avisée de son droit de garder le silence, la situation se complexifie davantage.
Elle sait d’emblée qu’elle a le droit de ne rien dire et de se taire ; mais garder le silence n’est pas toujours tâche aisée.
Le Code de procédure pénale dispose dans son article 63-1 que : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : […] du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; […] du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. ».
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 Novembre 2023 (N° 23-80.575) que la notification du droit au silence est une condition essentielle de validité des déclarations. Ne peuvent ainsi être retranscrits les propos tenus par une personne placée en garde à vue avant que son droit au silence ne lui ait été notifié.
Et si la personne gardée à vue, bien qu’avisée de ses droits, venait à livrer des déclarations spontanées aux forces de l’ordre en dehors de toute audition ; serait-elle, malgré tout, protégée par le droit ne pas s’auto-incriminer ?
Ce principe autonome qui reconnaît le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, vient d’être rappelé par une décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2025.
Un individu est interpellé en possession de la clé d’un scooter volé, à proximité duquel une arme est retrouvée. Il a été placé en garde à vue et avisé de ses droits.
Au cours de cette mesure, un fonctionnaire de police a été entendu sur des propos que l’individu lui aurait tenus de manière informelle, pendant le transfert, et selon lesquels il entendait commettre un assassinat.
L’individu est ainsi mis en examen du chef d’association de malfaiteurs criminelle.
Une requête en nullité a été déposée par la défense du mis en examen invoquant l’irrégularité du PV d’audition de l’agent de police judiciaire, lequel a fait état des propos tenus hors audition.
Cette requête a été rejetée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel au motif que cet individu a été avisé de ses droits, et notamment celui de garder le silence. En outre, ses déclarations étaient spontanées et non provoquées par un quelconque stratagème.
La chambre criminelle de la Cour de cassation n’était pas de cet avis et a cassé la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel sur les dispositions rejetant le moyen de nullité du PV d’audition du fonctionnaire de police.
En effet, les déclarations faites par une personne aux enquêteurs doivent être recueillies et transcrites dans un procès-verbal d’audition dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, et dans le respect des droits de la défense