Archives mars 2026

Portée des déclarations spontanées hors audition

Quelle est la portée des déclarations spontanées en garde à vue hors audition ?

En dehors de tout interrogatoire ou audition de la personne gardée à vue, il arrive parfois que celle-ci fasse spontanément des déclarations ; des déclarations qui peuvent se révéler incriminantes.

La question peut se poser aussi stade de l’interpellation et avant même que la personne interpellée ne soit notifiée de ses droits, et plus particulièrement celui de se taire.

La Cour de cassation a déjà tranché cette question en considérant que le PV relevant ces déclarations est nul.

Toutefois, lorsque la personne interpellée, placée en garde à vue et avisée de son droit de garder le silence, la situation se complexifie davantage.

Elle sait d’emblée qu’elle a le droit de ne rien dire et de se taire ; mais garder le silence n’est pas toujours tâche aisée.

Le Code de procédure pénale dispose dans son article 63-1 que : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : […] du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; […] du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. ».

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 Novembre 2023 (N° 23-80.575) que la notification du droit au silence est une condition essentielle de validité des déclarations. Ne peuvent ainsi être retranscrits les propos tenus par une personne placée en garde à vue avant que son droit au silence ne lui ait été notifié.

Et si la personne gardée à vue, bien qu’avisée de ses droits, venait à livrer des déclarations spontanées aux forces de l’ordre en dehors de toute audition ; serait-elle, malgré tout, protégée par le droit ne pas s’auto-incriminer ?

Ce principe autonome qui reconnaît le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, vient d’être rappelé par une décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2025.

Un individu est interpellé en possession de la clé d’un scooter volé, à proximité duquel une arme est retrouvée. Il a été placé en garde à vue et avisé de ses droits.

Au cours de cette mesure, un fonctionnaire de police a été entendu sur des propos que l’individu lui aurait tenus de manière informelle, pendant le transfert, et selon lesquels il entendait commettre un assassinat.

L’individu est ainsi mis en examen du chef d’association de malfaiteurs criminelle.

Une requête en nullité a été déposée par la défense du mis en examen invoquant l’irrégularité du PV d’audition de l’agent de police judiciaire, lequel a fait état des propos tenus hors audition.

Cette requête a été rejetée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel au motif que cet individu a été avisé de ses droits, et notamment celui de garder le silence. En outre, ses déclarations étaient spontanées et non provoquées par un quelconque stratagème.

La chambre criminelle de la Cour de cassation n’était pas de cet avis et a cassé la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel sur les dispositions rejetant le moyen de nullité du PV d’audition du fonctionnaire de police.

En effet, les déclarations faites par une personne aux enquêteurs doivent être recueillies et transcrites dans un procès-verbal d’audition dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, et dans le respect des droits de la défense

La pose d’un dispositif de géolocalisation sur un véhicule garé dans un parking privé

La mise en place d’un dispositif de type balise GPS sur un véhicule, garé sur le parking d’une résidence, constituant un lieu privé, est soumise à l’autorisation prévue à l’article 230-34 du code de procédure pénale, à savoir l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Il est question de protéger la vie privée de la personne que la mesure concerne.

Dit autrement, l’introduction dans un lieu privé destiné à l’entrepôt de véhicules pour mettre en place une balise GPS sur un véhicule s’y trouvant sans autorisation spécifique, en méconnaissance de l’article 230-34 du code de procédure pénale, entache l’opération d’irrégularité.

La personne ayant subi cette mesure dans une procédure suivie des chefs d’assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et usage de fausse plaque d’immatriculation, a agi en nullité des pièces de la procédure.

Sur renvoi après cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 22 Janvier 2025 que la méconnaissance de l’autorisation susmentionnée ne constitue pas une nullité d’ordre public. Il s’agit simplement d’une nullité d’ordre privé dont le succès reste subordonné à la démonstration d’un grief.

Pour accéder aux données de vidéoprotection, l’enquêteur doit être dûment habilité à cet effet

Deux personnes armées ont tenté d’obtenir d’un commerçant l’ouverture de son coffre et ont pris la fuite par la suite. Une enquête de flagrance a été diligentée au cours de laquelle les images du système de vidéoprotection ont été exploitées. Une des deux personnes a été mise en examen du chef d’extorsion avec arme à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire. La défense de l’intéressé a présenté une requête en nullité d’actes de la procédure devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.

La requête en nullité n’a pas prospéré pour au moins deux motifs.

En effet, chambre de l’instruction a retenu, d’un côté, que l’intéressé n’avait pas le droit d’agir en annulation contre les actes d’exploitation des images en ce que, contestant être la personne identifiée sur ces images, le requérant ne saurait alléguer aucun grief ; de l’autre côté, il a été retenu que la consultation par les officiers de police judiciaire est régulière car l’exigence d’une habilitation ne leur est pas applicable car ils agissaient au titre de leurs prérogatives en enquête de flagrance.

La personne mise en examen s’est pourvue en cassation.

Au visa des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 802 du code de procédure pénale, L. 252-3 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale, la Haute cour a prononcé la cassation de la décision dans un arrêt du 13 novembre 2024 au motif qu’a qualité à agir en contestation de la régularité des actes d’exploitation des vidéos une personne identifiée sur des images de vidéosurveillance par les enquêteurs sans avoir à reconnaître être la personne apparaissant sur les images, sauf à méconnaître le droit de ne pas s’auto-incriminer. En conséquence, l’annulation des actes d’exploitation est encourue dès lors que l’un des policiers ayant procédé à l’exploitation des images n’était habilité à en être destinataire et qu’aucune réquisition n’a été délivrée par les enquêteurs.

Selon la Cour de cassation, la chambre de l’instruction aurait dû vérifier, au besoin par un supplément d’information, la réalité de l’habilitation de l’enquêteur en question.

Crim. 13 nov. 2024, FS-B, n° 24-80.377

Détention irrégulière

Mise en liberté obligatoire lorsque la détention est irrégulière

Dans une décision rendue le 15 janvier 2024, la Cour de cassation revient, d’une part, sur les pouvoirs du juge des libertés et de la détention lorsqu’il s’agit de rectifier une erreur matérielle dans sa décision initiale, et d’autre part, sur l’irrégularité de la détention provisoire entrainant la mise en liberté de la personne détenue.

Une personne a été mise en examen des chefs d’infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs.

La personne mise en examen a été placée en détention provisoire.

Plus tard, le Juge des libertés et de la détention a pris une décision de « refus de prolongation de la détention provisoire et placement sous contrôle judiciaire à l’expiration du mandat de dépôt ». Le dispositif de cette décision prévoyait la mise en liberté de la personne mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire.

Le lendemain, une ordonnance rectificative d’erreur matérielle a été rendue par le même juge pour y indiquer que cette mise en liberté n’interviendrait qu’à l’expiration du mandat de dépôt.

Un appel a été a été interjeté par le procureur de la République contre ces deux décisions.

En appel, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de la détention provisoire et a ordonné la prolongation de la mesure.

La personne mise en examen s’est pourvue en cassation.

Pour mieux cerner le moyen de cassation, il y a lieu de préciser que la défense de l’intéressé avait fait valoir devant la chambre de l’instruction que l’intéressé aurait dû être libéré à la suite de la décision de remise en liberté prononcée par le juge des libertés et de la détention au lieu de comparaître illégalement détenu devant les juges d’appel.

La chambre de l’instruction n’était pas de cet avis en ce qu’elle a retenu qu’en tout état de cause ce débat est ce jour sans objet puisqu’elle doit examiner le bien-fondé du refus de prolongation.

Ce raisonnement n’a pas emporté l’adhésion de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans un arrêt en date du 15 janvier 2024, a indiqué, d’une part, s’agissant de la décision rectificative, que le juge des libertés et de la détention ne pouvait rectifier son ordonnance prévoyait la mise en liberté d’un détenu en ajoutant que celle-ci n’interviendrait qu’à l’expiration du mandat de dépôt. En effet le juge des libertés et de la détention ne peut rendre une décision rectificative que pour réparer une erreur purement matérielle ; il ne saurait pouvoir modifier le sens et la portée de sa décision.

D’autre part, lorsque, saisi aux fins de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention décide, non seulement de refuser la prolongation de la détention provisoire, mais encore de mettre le détenu concerné en liberté avant la date de fin du mandat de dépôt. La chambre de l’instruction ne pouvait pas décider de la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé, alors que ce dernier était détenu irrégulièrement depuis la première décision du juge des libertés, quand bien même la chambre de l’instruction était saisie de l’appel de cette décision par le procureur de la République. L’intéressé devait être mis en liberté.