Tous Pour accéder aux données de vidéoprotection, l’enquêteur doit être dûment habilité à cet effet Par Karzazi Mar 14, 2026 0 Commentaire Deux personnes armées ont tenté d’obtenir d’un commerçant l’ouverture de son coffre et ont pris la fuite par la suite. Une enquête de flagrance a été diligentée au cours de laquelle les images du système de vidéoprotection ont été exploitées. Une des deux personnes a été mise en examen du chef d’extorsion avec arme à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire. La défense de l’intéressé a présenté une requête en nullité d’actes de la procédure devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.La requête en nullité n’a pas prospéré pour au moins deux motifs.En effet, chambre de l’instruction a retenu, d’un côté, que l’intéressé n’avait pas le droit d’agir en annulation contre les actes d’exploitation des images en ce que, contestant être la personne identifiée sur ces images, le requérant ne saurait alléguer aucun grief ; de l’autre côté, il a été retenu que la consultation par les officiers de police judiciaire est régulière car l’exigence d’une habilitation ne leur est pas applicable car ils agissaient au titre de leurs prérogatives en enquête de flagrance.La personne mise en examen s’est pourvue en cassation.Au visa des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 802 du code de procédure pénale, L. 252-3 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale, la Haute cour a prononcé la cassation de la décision dans un arrêt du 13 novembre 2024 au motif qu’a qualité à agir en contestation de la régularité des actes d’exploitation des vidéos une personne identifiée sur des images de vidéosurveillance par les enquêteurs sans avoir à reconnaître être la personne apparaissant sur les images, sauf à méconnaître le droit de ne pas s’auto-incriminer. En conséquence, l’annulation des actes d’exploitation est encourue dès lors que l’un des policiers ayant procédé à l’exploitation des images n’était habilité à en être destinataire et qu’aucune réquisition n’a été délivrée par les enquêteurs.Selon la Cour de cassation, la chambre de l’instruction aurait dû vérifier, au besoin par un supplément d’information, la réalité de l’habilitation de l’enquêteur en question.Crim. 13 nov. 2024, FS-B, n° 24-80.377
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