Garde à vue des majeurs

Le placement en garde à vue d’un majeur est une mesure de contrainte conduite par les services d’enquête sous le contrôle du procureur de la République, qui est avisé, supervise le déroulement, peut autoriser certaines mesures (dont la prolongation) et décide de l’issue de la garde à vue.

Début de la mesure et notification des droits

Dès le placement en garde à vue, la personne doit être informée, dans une langue qu’elle comprend, notamment 
  • qu’elle est placée en garde à vue ;
  • de la durée de la mesure et des prolongations possibles ;
  • de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction ;
  • des motifs justifiant la garde à vue.
Elle doit également être informée de ses droits, en particulier :
  • faire prévenir un proche et, en principe, son employeur ; pour un étranger, faire prévenir les autorités consulaires ;
  • être examiné par un médecin ;
  • être assisté par un avocat (selon les modalités applicables) ;
  • bénéficier d’un interprète si nécessaire ;
  • consulter certains documents à certains moments de la procédure ;
  • présenter des observations à l’autorité de contrôle compétente pour demander la fin de la mesure ;
  • lors des auditions, faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire (après déclinaison d’identité).
Un document récapitulant ces droits est remis à la personne.
La notification des droits et informations est consignée dans un procès-verbal. La personne est invitée à signer ; en cas de refus, celui-ci est mentionné.

Assistance linguistique et actes à distance

Si la personne ne comprend pas suffisamment le français, une assistance par interprète est mise en place (y compris pour la notification des droits). Dans certaines conditions, l’intervention de l’interprète peut être réalisée à distance par des moyens de télécommunication garantissant la confidentialité et la qualité des échanges.

Examen médical

L’examen médical vise notamment à apprécier l’état de la personne et son aptitude au maintien en garde à vue. Dans certaines conditions, cet examen peut être réalisé à distance, avec des garanties spécifiques de confidentialité, d’identification et de qualité de l’évaluation, et la possibilité d’exiger un examen physique si nécessaire.

Prolongations et régimes dérogatoires

La garde à vue peut être prolongée selon des conditions encadrées. Pour certaines infractions relevant de régimes dérogatoires, des prolongations supplémentaires peuvent être autorisées et, dans des cas exceptionnels, l’intervention de l’avocat peut être différée sous conditions strictes et avec décision motivée.

Action en diminution de loyer en cas de surface inexacte

La loi encadre l’action en diminution de loyer, qu’il s’agisse d’une erreur de surface ou d’autres motifs émanant du contrat de bail d’habitation.

Le locataire qui constate une inexactitude au niveau de la surface louée peut agir en justice et demander une diminution de son loyer. Il s’agit d’un cadre protecteur des preneurs tendant à garantir une certaine transparence et un équilibre contractuel entre les parties.

Pour agir en diminution de loyer pour surface inexacte, la loi du 6 juillet 1989 pose plusieurs conditions cumulatives :

  1. La surface réelle doit être inférieure de plus de 5% à celle exprimée dans le bail
  2. Le locataire doit former une demande de diminution auprès de son bailleur préalablement à toute saisine judiciaire
  3. En cas de désaccord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de 2 mois, le locataire peut saisir le juge dans un délai de 4 mois à compter de la demande de réduction de loyer
  4. La diminution de loyer est proportionnelle à l’écart constaté

La preuve de la surface réelle pèse sur le locataire, et il ne suffit pas d’émettre un doute sur la surface. Le juge exerce un contrôle sur la superficie contestée au vu des éléments versés aux débats, lesquels doivent être probants.

Ainsi, il est conseillé de faire appel à un expert dans ce domaine du mesurage afin d’apporter une preuve suffisante permettant au juge de trancher en faveur du locataire.

Le locataire adresse une demande de réduction de loyer au bailleur. Cette demande prend la forme d’une mise en demeure.

Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour y répondre. A défaut de réponse, la demande de réduction de loyer doit être effectué dans un délai légal de quatre mois après la mise en demeure.

Il s’agit d’un délai de forclusion, dont le non-respect entraine l’irrecevabilité de l’action du locataire.

En cas d’inexactitude avérée, la loi précise que la minoration est proportionnelle à l’écart établi, prenant effet à la date de signature du bail. Si la demande en minoration du loyer intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer prend effet à la date de la demande.

Portée des déclarations spontanées hors audition

Quelle est la portée des déclarations spontanées en garde à vue hors audition ?

En dehors de tout interrogatoire ou audition de la personne gardée à vue, il arrive parfois que celle-ci fasse spontanément des déclarations ; des déclarations qui peuvent se révéler incriminantes.

La question peut se poser aussi stade de l’interpellation et avant même que la personne interpellée ne soit notifiée de ses droits, et plus particulièrement celui de se taire.

La Cour de cassation a déjà tranché cette question en considérant que le PV relevant ces déclarations est nul.

Toutefois, lorsque la personne interpellée, placée en garde à vue et avisée de son droit de garder le silence, la situation se complexifie davantage.

Elle sait d’emblée qu’elle a le droit de ne rien dire et de se taire ; mais garder le silence n’est pas toujours tâche aisée.

Le Code de procédure pénale dispose dans son article 63-1 que : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : […] du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; […] du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. ».

La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 22 Novembre 2023 (N° 23-80.575) que la notification du droit au silence est une condition essentielle de validité des déclarations. Ne peuvent ainsi être retranscrits les propos tenus par une personne placée en garde à vue avant que son droit au silence ne lui ait été notifié.

Et si la personne gardée à vue, bien qu’avisée de ses droits, venait à livrer des déclarations spontanées aux forces de l’ordre en dehors de toute audition ; serait-elle, malgré tout, protégée par le droit ne pas s’auto-incriminer ?

Ce principe autonome qui reconnaît le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, vient d’être rappelé par une décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2025.

Un individu est interpellé en possession de la clé d’un scooter volé, à proximité duquel une arme est retrouvée. Il a été placé en garde à vue et avisé de ses droits.

Au cours de cette mesure, un fonctionnaire de police a été entendu sur des propos que l’individu lui aurait tenus de manière informelle, pendant le transfert, et selon lesquels il entendait commettre un assassinat.

L’individu est ainsi mis en examen du chef d’association de malfaiteurs criminelle.

Une requête en nullité a été déposée par la défense du mis en examen invoquant l’irrégularité du PV d’audition de l’agent de police judiciaire, lequel a fait état des propos tenus hors audition.

Cette requête a été rejetée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel au motif que cet individu a été avisé de ses droits, et notamment celui de garder le silence. En outre, ses déclarations étaient spontanées et non provoquées par un quelconque stratagème.

La chambre criminelle de la Cour de cassation n’était pas de cet avis et a cassé la décision de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel sur les dispositions rejetant le moyen de nullité du PV d’audition du fonctionnaire de police.

En effet, les déclarations faites par une personne aux enquêteurs doivent être recueillies et transcrites dans un procès-verbal d’audition dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, et dans le respect des droits de la défense.

(Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 octobre 2025, 25-80.867, Inédit)

La pose d’un dispositif de géolocalisation sur un véhicule garé dans un parking privé

La mise en place d’un dispositif de type balise GPS sur un véhicule, garé sur le parking d’une résidence, constituant un lieu privé, est soumise à l’autorisation prévue à l’article 230-34 du code de procédure pénale, à savoir l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Il est question de protéger la vie privée de la personne que la mesure concerne.

Dit autrement, l’introduction dans un lieu privé destiné à l’entrepôt de véhicules pour mettre en place une balise GPS sur un véhicule s’y trouvant sans autorisation spécifique, en méconnaissance de l’article 230-34 du code de procédure pénale, entache l’opération d’irrégularité.

La personne ayant subi cette mesure dans une procédure suivie des chefs d’assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et usage de fausse plaque d’immatriculation, a agi en nullité des pièces de la procédure.

Sur renvoi après cassation, la chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 22 Janvier 2025 que la méconnaissance de l’autorisation susmentionnée ne constitue pas une nullité d’ordre public. Il s’agit simplement d’une nullité d’ordre privé dont le succès reste subordonné à la démonstration d’un grief.

(Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier 2025, 23-85.709, Publié au bulletin)

Pour accéder aux données de vidéoprotection, l’enquêteur doit être dûment habilité à cet effet

Deux personnes armées ont tenté d’obtenir d’un commerçant l’ouverture de son coffre et ont pris la fuite par la suite. Une enquête de flagrance a été diligentée au cours de laquelle les images du système de vidéoprotection ont été exploitées. Une des deux personnes a été mise en examen du chef d’extorsion avec arme à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire. La défense de l’intéressé a présenté une requête en nullité d’actes de la procédure devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.

La requête en nullité n’a pas prospéré pour au moins deux motifs.

En effet, chambre de l’instruction a retenu, d’un côté, que l’intéressé n’avait pas le droit d’agir en annulation contre les actes d’exploitation des images en ce que, contestant être la personne identifiée sur ces images, le requérant ne saurait alléguer aucun grief ; de l’autre côté, il a été retenu que la consultation par les officiers de police judiciaire est régulière car l’exigence d’une habilitation ne leur est pas applicable car ils agissaient au titre de leurs prérogatives en enquête de flagrance.

La personne mise en examen s’est pourvue en cassation.

Au visa des articles 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 802 du code de procédure pénale, L. 252-3 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale, la Haute cour a prononcé la cassation de la décision dans un arrêt du 13 novembre 2024 au motif qu’a qualité à agir en contestation de la régularité des actes d’exploitation des vidéos une personne identifiée sur des images de vidéosurveillance par les enquêteurs sans avoir à reconnaître être la personne apparaissant sur les images, sauf à méconnaître le droit de ne pas s’auto-incriminer. En conséquence, l’annulation des actes d’exploitation est encourue dès lors que l’un des policiers ayant procédé à l’exploitation des images n’était habilité à en être destinataire et qu’aucune réquisition n’a été délivrée par les enquêteurs.

Selon la Cour de cassation, la chambre de l’instruction aurait dû vérifier, au besoin par un supplément d’information, la réalité de l’habilitation de l’enquêteur en question.

(Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2024, 24-80.377, Publié au bulletin)